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Le Conseil d'Etat annule partiellement le décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Saisi par plusieurs organes représentatifs de la profession d'avocat, le Conseil d'État annule ce jour certaines dispositions du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Pour cela, il interprète les obligations imposées aux avocats par le dispositif européen de lutte contre le blanchiment de capitaux dans un sens conforme au respect du secret professionnel.
Le décret du 26 juin 2006 avait été pris pour l'application de dispositions législatives du code monétaire et financier ayant elles-mêmes pour objet d'assurer la transposition d'une directive communautaire du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, modifiée par une directive du 4 décembre 2001 (dite « deuxième directive anti-blanchiment »). Ces directives imposent aux États membres de l'Union européenne de mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment comportant pour l'essentiel, à la charge de certains professionnels, une double obligation : celle de déclarer spontanément à l'autorité chargée de la lutte contre le blanchiment les faits pouvant être l'indice d'un blanchiment (« déclaration de soupçons ») ; celle de répondre aux demandes d'informations adressées par cette autorité (en France, la cellule TRACFIN, service à compétence nationale rattaché au ministre chargé de l'économie). Parmi les professions concernées par ces obligations, la directive du 4 décembre 2001 a inclus les avocats quand ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de certaines transactions d'ordre financier ou immobilier ou quand ils agissent au nom et pour le compte de leur client dans toute transaction financière et immobilière.
C'est la question de la conciliation entre les obligations imposées par la directive et le secret professionnel des avocats, qui couvre à la fois leur activité de conseil et leur activité de défense et de représentation en justice de leurs clients, que posait le recours formé devant le Conseil d'État par plusieurs organes représentatifs de la profession d'avocat. Or ce secret n'est pas seulement protégé par la loi nationale, mais aussi par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au titre de son article 8, relatif au droit au respect de la vie privée, en ce qui concerne le conseil, et au titre de son article 6, relatif au droit à un procès équitable, en ce qui concerne la défense et la représentation en justice.
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