Les limites de la lutte contre les abus fiscaux
23 avril 2008 - Analyse
Un jugement donne à la clause anti-abus fiscal française une portée conforme au droit communautaire. L'administration fiscale doit respecter ce droit. Quelle limite s'impose à l'administration dans sa lutte contre les abus fiscaux ? Au lendemain de la publication, par le ministre du Budget, d'un rapport sur la lutte contre l'évasion fiscale par le biais de paradis fiscaux, on peut se pencher sur les précisions que vient d'apporter le tribunal administratif de Lyon sur le sujet. Lorsqu'une société française distribue un dividende à une société établie dans l'Union européenne, aucune retenue à la source n'est prélevée. Cette exonération ne s'applique néanmoins pas lorsque au-dessus du bénéficiaire de la distribution se trouve une société établie en dehors du territoire communautaire. Il s'agit là d'éviter que s'interpose une société communautaire entre une société française et ses actionnaires ultimes étrangers, dans le seul but de bénéficier d'une distribution de dividendes sans prélèvement fiscal, qui autrement serait soumise à une retenue à la source en vertu du droit interne ou d'une convention fiscale. Toutefois, cette clause anti-abus est écartée, et l'exonération donc applicable, si la société française apporte la preuve que « la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux » de bénéficier de l'exonération (2).
Dans la pratique, l'administration fiscale est réticente à accueillir favorablement les arguments des contribuables. Elle accepte de retenir une absence de but fiscal dans deux cas limitativement énumérés dans une doctrine de 1992 (3) : soit la chaîne de participations existait avant 1990, soit le montant cumulé des retenues à la source prélevées le long de cette chaîne est au moins égal à celui qui aurait été perçu en France si la distribution avait été faite directement à l'actionnaire hors Union européenne...
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Dans la pratique, l'administration fiscale est réticente à accueillir favorablement les arguments des contribuables. Elle accepte de retenir une absence de but fiscal dans deux cas limitativement énumérés dans une doctrine de 1992 (3) : soit la chaîne de participations existait avant 1990, soit le montant cumulé des retenues à la source prélevées le long de cette chaîne est au moins égal à celui qui aurait été perçu en France si la distribution avait été faite directement à l'actionnaire hors Union européenne...
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