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Sanctions en cas de dissimulation

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Aux termes de l’article 1741 du Code Général des Impôts, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, de sanctions pénales. Et ce, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse. En plus, toute personne condamnée en application des dispositions de cet article peut être privée de ses droits civils, civiques et de famille.

Les éléments constitutifs de l’article 1741 sont différents de l’infraction fiscale de l’article 1728 qui est constituée par le seul défaut de déclaration dans les délais. La seule constatation d’une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale. Et il n’est pas nécessaire d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses.

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